COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 02 mars 2017
Pourvoi n° 191/2014/PC du 10/11/2014
AFFAIRE:
M. OMAÏS Kassim
Société TRANSPORT OMAÏS KASSIM SELECTA SARL
(Conseils : Maîtres Charles TCHUENTE, Joseph DJABOU et Paul NGUENA, Avocats à la Cour)
C/
Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR
(Conseils : SCP TCHOUNGANG et NAKONG, Avocats à la Cour)
ARRET N° 026/2017 du 02 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 02 mars 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président
- Mamadou DEME, 2nd Vice-Président, rapporteur
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Diehi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro n°191/2014/PC du 10 novembre 2014 et formé par OMAÏS Kassim, demeurant à Douala, B.P : 5969, agissant es-qualités d'associé unique et de gérant statutaire de la société TRANSPORT OMAÏS KASSIM, société à responsabilité limitée dont le siège est Douala, B.P : 5969, ayant pour conseils Maîtres Charles TCHUENTE, Joseph DJABOU et Paul NGUENA, avocats à la Cour à Douala, B.P : 876, dans la cause qui les oppose à Michel Zouhair Fadoul EL ACHKAR, demeurant à Cotonou, B.P : 06, ayant pour conseils la SCP TCHOUNGANG et NAKONG, avocats à la Cour à Douala, B.P : 205,
en révision de l'arrêt n°117/2014 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage le 4 novembre 2014, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi recevable ;
Casse l'arrêt n°001/C du 19 janvier 2009 de la Cour d'appel du Littoral à Douala ;
Evoquant et statuant à nouveau :
a) Infirme les ordonnances de référé querellées et notamment l'ordonnance n°259 du 23 juin 2008 ;
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