COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 02 mars 2017

Pourvoi n° 191/2014/PC du 10/11/2014

AFFAIRE:

M. OMAÏS Kassim

Société TRANSPORT OMAÏS KASSIM SELECTA SARL

(Conseils : Maîtres Charles TCHUENTE, Joseph DJABOU et Paul NGUENA, Avocats à la Cour)

C/

Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR

(Conseils : SCP TCHOUNGANG et NAKONG, Avocats à la Cour)

ARRET N° 026/2017 du 02 mars 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 02 mars 2017 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président

- Mamadou DEME, 2nd Vice-Président, rapporteur

- Namuano F. DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Diehi Vincent KOUA, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro n°191/2014/PC du 10 novembre 2014 et formé par OMAÏS Kassim, demeurant à Douala, B.P : 5969, agissant es-qualités d'associé unique et de gérant statutaire de la société TRANSPORT OMAÏS KASSIM, société à responsabilité limitée dont le siège est Douala, B.P : 5969, ayant pour conseils Maîtres Charles TCHUENTE, Joseph DJABOU et Paul NGUENA, avocats à la Cour à Douala, B.P : 876, dans la cause qui les oppose à Michel Zouhair Fadoul EL ACHKAR, demeurant à Cotonou, B.P : 06, ayant pour conseils la SCP TCHOUNGANG et NAKONG, avocats à la Cour à Douala, B.P : 205,

en révision de l'arrêt n°117/2014 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage le 4 novembre 2014, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi recevable ;

Casse l'arrêt n°001/C du 19 janvier 2009 de la Cour d'appel du Littoral à Douala ;

Evoquant et statuant à nouveau :

a) Infirme les ordonnances de référé querellées et notamment l'ordonnance n°259 du 23 juin 2008 ;