Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Biao-Cameroun
C/
Watat Jean-Rameau
ARRET N°02/CC DU 14 OCTOBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 mai 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le second moyen préalable pris en sa seconde branche amendée, moyen de cassation pris de violation de l'article 409 du code de procédure civile et En ce que le jugement dont pourvoi a accueilli un moyen non visé par le requérant dans sa requête du 30 juin 1984 et a dénaturé les dispositions du texte sus-visé (cf. pages 4 et 6 du jugement critiqué) ;
Attendu que l'article 409 dispose : « Toutefois, à tout moment des poursuites et même après signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de cinq jours fixé à l'article 407, la nullité du commandement pourra être invoquée. Elle sera demandée au Tribunal de Première Instance ou à la justice de paix à compétence étendue du lieu de l'immeuble, par requête motivée dans laquelle le requérant fera obligatoirement élection de domicile dans le lieu de la juridiction. Cette requête spécifiera clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Elle sera déposée au greffe et immédiatement transmise par le greffier au Président de la juridiction. Ce dernier fixera au bas de la requête, l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; cette audience devra avoir lieu dans un délai maximum de huit jours, à compter du jour du dépôt de la requête au greffe, au moins trois jours avant la date fixée par le greffier, par l'intermédiaire du Parquet, au poursuivant et au requérant, à domicile élu. Le Tribunal, au jour fixé pour les débats, sans qu'aucun renvoi puisse être accordé, entendra le requérant, si du moins il est présent ou représenté, dans ses observations purement orales et qui ne pourront viser que les moyens exposés dans la requête et, dans les mêmes conditions le poursuivant, et recueillera les conclusions du Ministère Public. Le Tribunal statuera dans un délai maximum de vingt jours, à compter du jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée... » ;
Attendu que passant outre les termes fort impératifs et de portée générale du texte ci-dessus, le jugement dont pourvoi a curieusement examiné un moyen tiré de la prétendue violation de l'article 397 du code de procédure civile et commerciale alors et surtout que ce moyen n'était pas visé dans la requête du 30 juin 1984 ;
Attendu en effet qu'on peut lire à la page 4 du jugement critiqué ce qui suit : « Attendu que dans sa plaidoirie Maître Nana a également sollicité l'annulation du commandement en se fondant sur les dispositions de l'article 397 du même code, en expliquant notamment que l'original du commandement...» ;
Mais attendu que Maître Nana n'avait pas visé l'article 397 du code de procédure civile et commerciale dans sa requête du 30 juin 1984 et moins encore sollicité l'annulation du commandement litigieux à la base de l'article 397 comme peut en faire foi sa requête introductive d'instance en date du 30 juin 1984 ;
Qu'ainsi, le jugement dont pourvoi en analysant un moyen soulevé oralement et non visé dans la requête introductive d'instance a inéluctablement violé l'article 409 du code de procédure civile et commerciale, ce texte prescrivant au Tribunal de n'entendre le requérant que dans ses observations orales et celles-ci ne devant viser que les moyens exposés dans la requête ;
Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du texte visé au moyen que la juridiction statuant sur la requête en annulation du commandement aux fins de saisie-immobilière, ne peut entendre le requérant que dans ses observations orales portant uniquement sur les moyens soulevés dans ladite requête ;
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