COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

-------

Chambre commerciale

AFFAIRE:

KUELA N. Fidèle

C/

KABRE W. Hamadoun

Arrêt n° 015 du 15 février 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 04 août 2006, signifié à monsieur KABRE W. Hamadoun et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur KUELA N. Fidèle a interjeté appel du jugement en date du 12 juillet 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : déclare l'opposition faite par KUELA Fidèle recevable ;

Au fond : le déboute comme étant mal fondée, le condamne à payer à KABRE W. Hamadoun la somme de vingt cinq millions cinq cent mille (25.500.000) francs CFA à titre principal, outre la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts et un million (1.000.000) de francs CFA au titre des honoraires d'avocats ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne, KUELA Fidèle aux dépens. »

Monsieur KUEL.A. Fidèle soulève la violation de l'article 1 et suivants de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE), au motif que le premier juge a fait droit à la requête de KABRE W. Hamadoun et alors même que la créance réclamée n'était ni certaine ni liquide, ni exigible ; qu'il soutient que la créance de vingt cinq millions cinq cents mille (25.500.000) francs CFA alléguée par KABRE Hamadoun est inexistante ; que ce dernier ne présente aucune pièce faisant la preuve de sa créance.

Sur la base de l'article 15 du code de procédure civile il demande à la Cour de condamner monsieur KABRE W. Hamadoun à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi et enfin au titre de l'article 6 nouveau de la loi 28-2005/AN du 08 septembre 2004 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, il réclame à KABRE W. Hamadoun le paiement de la somme de un million neuf cent mille (1.900.000) francs CFA au titre des frais exposés ;