Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Notue Jean Paul

C/

Boyom Tatoche

ARRET N°01/CC DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1994 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit le contenu de la requête d'appel ;

Alors que d'une part, selon les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres, l'acte introductif d'instance ;

Que d'autre part, les prescriptions ci-dessus étant applicables en matière d'appel conformément à l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir la requête d'appel qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;

Attendu que la reproduction du contenu de la requête d'appel par l'arrêt est une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision et dont l'omission entraîne la nullité d'ordre public de celle-ci ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué indique simplement dans ses qualités ce qui suit :

« Par requête en date du 20 novembre 1992, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de céans le même jour sous le n°174, Maître Simo Emmanuel, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de Boyom Tatoche déclarait relever appel de la décision susvisée » ;