Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Guiffo Jean-Philippe

C/

Etat du Cameroun (MINEDUC)

ARRET N°01/A DU 25 FEVRIER 1999

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour suprême le 26 avril 1982 par Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Guiffo Jean-Philippe, mémoire déposé à l'appui de l'appel par lui interjeté contre le jugement n°40/CS/CA/80/81 rendu le 30 avril 1981 par la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable pour forclusion la requête de son client tendant à l'annulation de la décision n°257/UY/EC/PEC du 18 janvier 1979 de M. le Chancelier de l'Université de Yaoundé ;

Considérant que cet appel est recevable comme interjeté dans les forme et délai de la loi, la consignation de 15.000 francs ayant été payée dans le délai imparti ;

Considérant que le jugement entrepris énonce :

Article 1er : La requête de M. Guiffo est irrecevable pour forclusion ;

Article 2 : M. Guiffo Jean-Philippe est condamné aux dépens» ;

Considérant que sur le premier moyen d'appel relatif à la procédure, l'Assemblée Plénière de la Cour suprême avait, par arrêt avant-dire-droit n°16/A du 15 juin 1985, décidé ainsi qu'il suit :

«Vu le jugement n°40/CS/CA/80/81 du 30 avril 1981 de la Chambre Administrative ;

Considérant que le jugement entrepris a déclaré irrecevable le recours de Guiffo Jean-Philippe au motif qu'il avait adressé son recours gracieux à une autorité incompétente, en l'espèce le Ministre de l'Education Nationale au lieu d'en saisir le Chancelier de l'Université ;