Textes officiels CEMAC

ANNEXE A L'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 Portant révision du Tarif Extérieur Commun et fixant les Modalités d'Application du Tarif Préférentiel Généralisé.-

ANNEXE TARIF DES DOUANES DE L'UDEAC

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Composition du tarif des douanes

1- Le Tarif des douanes comprend:

A.

les règles générales pour son interprétation;

B.

le Tarif Extérieur Commun (TEC) qui s'applique aux échanges entre l'UDEAC et les pays tiers;

C.

le Tarif Préférentiel (TP) qui s'applique aux échanges inter- Etats;

D.

les dispositions relatives aux franchises.

2- Le texte portant modalités d'application de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) et les droits d'accise figure en annexe.

Art. 2 —  1Le présent Tarif des Douanes est appliqué conformément aux règles fixées par le Code des Douanes de l'UDEAC et ses textes d'application.

2- Le Tarif des Douanes est basé sur la nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et Codification des Marchandises (SH). Il est obligatoirement applicable par les Etats membres dans tous ses éléments, pour l'établissement des tarifs douaniers et fiscaux, tant à l'importation qu'à l'exportation et pour la confection et la publication des statistiques commerciales dans l'UDEAC.

3- L'application du Tarif des Douanes exclut la perception de tout autre droit et taxe de caractère national frappant les échanges à l'importation ou au transit, à l'exception, toutefois, des droits et taxes perçus au titre des services rendus par les administrations publiques ou parapubliques.

La nature et la liste de ces services sont arrêtées par le comité de Direction.

Art. 3 —  Règles générales pour l'interprétation du Système Harmonisé

Le classement des marchandises dans la nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après:

1- Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé par Section également d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les Règles suivantes:

2- a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrage en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

3- Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète

b)

Le produit mélangé, les ouvrages composés de matières différentes constituées par l'assemblage d'article différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ;

c)

Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4- Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5- Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessins, les écrins, et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6-Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau.

Aux fins d'application de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

CHAPITRE II

TARIF EXTERIEUR COMMUN

Art. 4 —  Composition du T.E.C

Le Tarif Extérieur Commun comprend le droit de douane et la surtaxe temporaire.

ANNEXE IAListe des produits faisant l'objet de contingentements au 01/01/1992 susceptibles d'être soumis à la surtaxe temporaire (1)

10.05.90 Maïs, autre que de semence,

1006.30.10 Riz semi-blanchi ou blanchi, conditionné pour la vente au détail.

1006.30.90 Riz semi-blanchi ou blanchi, autrement conditionné.

1006.40.00 Riz en brisures.

15.01 Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles

15.18 Huiles d'arachide et ses fractions, même raffinées, maïs non chimiquement modifiées.

17.01 Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

25.23.21.00 Ciments portland, blancs

25.23.29.00 Autres ciments portland

25.23.90.00 Autres ciments hydrauliques

3401.11.00 Savons de toilette, à l'exclusion de savons médicaux

3401.19.90 Savons de ménage, en barres, morceaux, etc..

5112.11.00 Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 gr/m², écrus

5212.21.00 Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 gr/m²

5512.19.00 Autres tissus de fibres synthétiques, contenant au moins 85% de fibres discontinues de polyester

5512.29.00 Autres tissus de fibres synthétiques, contenant au moins 85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques.

5512.99.00 Autres tissus contenant au moins 85% d'autres fibres synthétiques discontinues, autrement apprêtés

5513.21.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mélangés avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m², teints

5513.23.00 Autres tissus de fibres discontinues de polyester, mélangés avec du coton, en fils de diverses couleurs

5513.41.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mélangés avec du coton, imprimés

(1) Les Etats membres ont la possibilité de maintenir les contingentements jusqu'au 30/06/1996 et les remplacer à compter du 01/07/1996 par la surtaxe temporaire jusqu'au 30/06/1999 au plus tard.

ANNEXE IBListe des produits susceptibles d'être soumis à la surtaxe temporaire jusqu'au 30 juin 2000 au plus tard

0105.11.00 Coqs et poules, d'un poids n'excédant pas 185 g (poussins d'un jour)

0105.19.00 Autres volailles, d'un poids n'excédant pas 185g

« Chapitre 2 Viandes et abats comestibles

04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0402.29.00 Lait en poudre en granulés, n'excédant 1,5% en poids de matières grasses, sucré,

0402.91.00 Lait concentré liquide, non sucré

0402.99.00 Lait concentré liquide, sucré

« Chapitre 10 Céréales

« Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; insuline; gluten de froment

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1901.10.11 Préparations pour l'alimentation des enfants, ne contenant pas de poudre de cacao

1901.10.22 Préparations pour l'alimentation des enfants, à base de lait, contenant moins de 10% de poudre de cacao

2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées, non sucrées

2201.90.00 Autres eaux; non sucrées; glaces et neige

22.03 Bières et malt

24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

24.03 Purs tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac

2828.90.10 Hypochlorite de sodium (eau de javel)

3005.10.10 Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

3005.90.00 Ouates, gazes, bandes et autres articles analogues du n° 30.05

3401.19.10 Savons de ménage, en barres, morceaux

3401.19.90 Autres produits et préparations organiques tensioactives, en barres, en morceaux, etc..

3401.20.00 Savons sous autres formes

3402.20.00 Préparation de nettoyage, CVD

3402.90.00 Autres préparations tensioactive du n°34.02

39.23 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques.

3924.90.00 Autres articles de nettoyage, d'hygiène ou de table, en matières plastiques

4818.10.00 Papier hygiénique

4818.40.00 Serviettes hygiéniques, couches pour bébés, .. en papier

5515.11.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mélangés avec des fibres de rayonne viscose

5516.42.00 Tissus contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées avec du coton, teints

5516.43.00 Tissus contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées avec du coton, en fils de diverses couleurs

5516.44.00 Tissus contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées avec du coton, imprimés

5516.92.00 Autres tissus de fibres artificielles discontinues, teints

5516.93.00 Autres tissus discontinues, en fils de diverses couleurs

5516.94.00 Autres tissus fibres artificielles discontinues, imprimés

5802.19.00 Autres tissus bouclés du genre éponge, en coton

6309.00.00 Articles de friperie

« Chapitre 64 Chaussures

73.09 Réservoirs, poudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

73.10 Réservoir, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement inférieur ou calorifuge

8201.10.00 Bêches et pelles

8201.20.00 Fourches

8201.30.00 Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et raclons

8201.40.00 Haches, serpes et outils similaires à taillants

8201.50.00 Sécateurs, maniés à une main

8201.60.00 Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

8201.90.00 Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers à main