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ANNEXE A L'ACTE N° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 EXEMPTIONS EXCEPETIONNELLES ET CONDITIONNELLES DES DROITS ET TAXES

TITRE I

MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

Art. 1er —  Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ;

b)

elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement exportées;

c)

elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ;

d)

la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ;

e)

leur réimportation doit être effectuée par l'exportateur primitif ou pour son compte.

Art. 2 —  1Les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus doivent être justifiées :

a)

si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le services des douanes ;

b)

si les marchandises ont été exportées avec réserves de retour : par la production d'un des titres d'exportation temporaire non périmés visés à l'article 3 ci-après.

2- Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b et du paragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d'identification qu'il juge nécessaires.

3 Lorsque le service des douanes n'est pas en mesure de déterminer l'origine des marchandises réimportées ou que le déclarant conteste l'origine reconnue par ce service, le Comité de Direction doit être appelé à se prononcer.

Art. 3 —  1L'exportation temporaire avec réserve de retour en état donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, à l'établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour s'assurer, au retour, de l'identité des marchandises.

2- Lorsque les marchandises sont prohibées à l'exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire peut être subordonnée à la souscription d'acquits-à-caution destinés à garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

3- Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par le Directeur des douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d'enregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie.

Art. 4 —  1Nonobstant l'application des dispositions générales prévues aux articles précédents, la réadmission en franchise des marchandises exportées dans les cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacune d'eux :

a)

marchandises exportées à la décharge de comptes d'admission temporaire: paiement des droits et taxes de douane afférents aux objets et matières d'origine étrangère entrant dans leur composition;

b)

marchandises exportées en décharge de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires et de droit d'accise : paiement desdits droits et taxes;

c)

marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation, à l'attribution d'une prime, à un remboursement ou à l'octroi d'un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés.

2- Les droits et taxes applicables dans les deux cas aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.