Textes officiels CEMAC

ACTE N° 7/65-CD-26 DU 14 Décembre 1965 - RELATIF AU DEPOUILLEMENT STATISTIQUE DES DECLARATIONS DE DOUANE

LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

Vu le traité instituant une Union douanière et économique de l'Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ;

Vu le tarif des douanes de l'U.D.E.A.C. ;

En sa séance du 14 décembre 1965,

A ADOPTE L'ACTE DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Sur le plan statistique les différents régimes applicables aux importations pour la consommation sont classés en huit catégories :

Régime 0 : Tous les produits soumis aux conditions ordinaires du tarif des douanes (y compris les produits pour lesquels la mention « Exempt » figure dans l'une ou l'autre des colonnes dudit tarif).

Régime 1 : Les produits et matériels importés en franchise de tous droits et taxes par ou pour le compte de l'armée et de la gendarmerie. Régime 2 : Les produits et matériels importés en franchises de la taxe sur le chiffre d'affaires par ou pour le compte de l'armée, des administrations, services et établissements publiés privilégiés.

Régime 3 : Les produits importés par ou pour le compte des entreprises soumises au régime de la taxe unique à titre de matières premières ou d'emballages et exemptés de ce fait de tous droits et taxes.

Régime 4 : Les matériels dits « d ‘équipement » admis en franchise ou à des taux réduits des droits et taxes à l'importation en vertu des dispositions de la convention commune sur les investissements dans l'U.D.E.A.C., des codes des investissements nationaux ou encore de l'acte n° 45-62 du comité de l'U.D.E.

Régime 5 : Les produits chimiques destinés aux industries installées dans l'U.DE.A.C.

Régime 6 : Les produits admis en franchise de tous droits et taxes à l'importation au titre des privilèges diplomatiques.

Régime 9 : Les autres produits admis en exemption de tous droits et taxes à l'importation qui ne rentrent pas dans les régimes définis ci-dessus et ne font pas l'objet d'opérations exclues par ailleurs de la statistique.

Art. 2 —  En matière de taxe unique, font l'objet d'un dépouillement statistique :

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les déclarations pour la consommation modèle TU. 3 ;

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les avis d'expédition en franchise modèle TU. 11 ;

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les états trimestriels du « commerce de gros ».

Art. 3 —  Les dépouillements des régimes définis à l'article premier du présent acte et les relevés statistiques correspondants sont jusqu'à nouvel ordre réalisés :

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par le service de la statistique générale du secrétariat général de l'U.D.E.AC., pour ce qui concerne les importations des quatre Etats de l'ex-U.D.E. ;

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par le service de la statistique du Cameroun pour ce qui concerne les importations de cet Etat.

Art. 4 —  Les dépouillements des documents visés à l'article 2 du présent acte et les relevés correspondants sont effectués par le service de la statistique générale du secrétariat général de l'U.D.E.A.C. pour les opérations relevant du régime de la taxe unique dans les cinq Etats.