Textes officiels OHADA

ACCORD Du 02 Juillet 1998 PORTANT ACCORD ENTRE L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIF AU SIEGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (ci-après désigné le "GOUVERNEMENT" représenté par le Ministre des Affaires Etrangères et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ci-après désigné "LA COUR") représentée par son Président.

Vu le traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment en ses articles 1er à 3.46 à 51.

CONSIDERANT que le Conseil des Ministres de l'OHADA par décision en date du 26 Septembre 1996, fixé le siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à ABIDJAN (Côte d'Ivoire).

DÉSIREUX de régler, par le présent Accord. certaines questions- relatives à l'établissement à ABIDJAN du siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, et de compléter, à cet égard, les droits, privilèges et immunités reconnus à l'OHADA par le Traité :

RAPPELANT que dans le cadre du présent Accord, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est représentée par son Président :

.Sont convenus de ce qui suit

TITRE I

DEFINITIONS

Art. 1 —  Aux fins du présent Accord :

a).

Le sigle "OHADA" signifie ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES ;

b)

L'expression "AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE" désigne les autorités nationales, locales ou autres qui sont compétentes en vertu des lois de Côte d'Ivoire ;

c)

L'expression "LOIS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE" s'applique aux lois, décrets, règlements et ordonnances édictées par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ou sous son autorité

d)

L'expression "CONSEIL DES MINISTRES " désigne le Conseil des Ministres de la Justice et des Ministres chargés des Finances des pays membres de l'OHADA ;

e)

Le mot "COUR" désigne la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

f)

Le mot "PRESIDENT" désigne le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

g)

LES DEUX (2) VICE- PRESIDENTS" désignent les Juges élus par la COUR et qui ont pouvoir d'assurer l'intérim du Président;

h)

"LES QUATRE (4) JUGES désignent les Juges élus par le Conseil des Ministres de l'OHADA pour sept (7) ans renouvelable une fois;

i)

"LE GREFFIR EN CHEF" désigne la personne nommée en cette qualité pour le Président après avis de la COUR;

j)

L'expression "SIEGE DE LA COUR" s'entend :

1)

Des locaux administratifs que LA COUR occupe ou viendrait à occuper à ABIDJAN pour les besoins de son activité ;

2)

De tous autres terrains, constructions, installations ou bâtiments qu'un accord complémentaire entre le GOUVERNEMENT et LA COUR pourrait définir comme faisant partie du siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Art. 2 —  OBJECTIFS

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a pour mission :

a)

Juger en cassation et sanctionner le cas échéant, en lieu et place des Cours de cassation nationales, en matière d'application des actes uniformes ;

b)

Donner des avis sur les projets d'actes uniformes avant leur présentation éventuelle par le Conseil des Ministres ;

c)

Interpréter le Traité, les actes uniformes et les règlements de l'OHADA

d)

Contrôler le bon déroulement des procédures d'arbitrage quand les parties ont préféré cette voie à une démarche contentieuse ;

TITRE II

CONTROLE ET PROTECTION DU SIEGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Art. 3 —  3.1. LA COUR a la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice de ses activités en sa qualité d'organisation internationale. Elle a, en particulier, la capacité de conclure des accords, des contrats et des arrangements, d'acquérir ou de céder des biens, meubles ou immeubles, ainsi que la capacité d'ester en justice.

3.2. Le siège de LA COUR est inviolable.

3.3. LA COUR a le droit d'édicter les règlements applicables à l'intérieur de son siège et destinés à y établir, à tous égards, les conditions nécessaires à son fonctionnement,

Art. 4 —  4.1. Les agents ou fonctionnaires de la République de Côte d'Ivoire, qu'ils soient administratifs, judiciaires ou de police, ne pourront pénétrer au siège, pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le

consentement du Président de LA COUR ou de son représentant, et dans les conditions approuvées par lui.

4.2. Néanmoins, en cas de force majeure, d'incendie ou de toute autre calamité nécessitant des mesures immédiates de protection, le consentement Président de LA COUR sera considéré comme acquis.

4.3. Sans préjudice des dispositions du présent Accord. LA COUR empêchera que ses locaux ne deviennent le refuge de personnes qui tentent d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la République de Côte d'Ivoire, qui sont recherchées par le GOUVERNEMENT pour dire extradées ou qui cherchent à se dérober à l'exécution d'un acte de procédure.